L’emploi de jeunes saisonniers de moins de 18 ans. L’été est installé et avec lui les travaux saisonniers ! Si ces travaux saisonniers peuvent être proposés à des jeunes scolaires ou étudiants durant les vacances, l’âge de ces salariés conduit au respect de règles particulières, notamment à l’embauche et en matière de durée du travail. Par ailleurs ces jeunes ne pourront pas être affectés à tous les travaux de l’entreprise.
La rédaction d’un contrat de travail s’impose pour un emploi à durée limitée pendant les vacances scolaires. La préparation de ce contrat conduit l’employeur à prendre en compte les règles suivantes :
Ces jeunes (soumis à l’obligation scolaire jusqu’à 16 ans) sont autorisés à travailler pendant les vacances scolaires comptant au moins 7 jours. Ils ne doivent pas travailler plus de la moitié de leurs vacances.
A noter : contrairement aux idées reçues, à partir de 16 ans, bien que l’année scolaire ne soit pas terminée et lorsque le jeune n’a plus de cours dans son établissement d’enseignement, il peut, sous réserve de l’autorisation parentale, être recruté et travailler sans autre limite que celles rappelées ci-dessous, notamment en matière de durée du travail ou de travaux dangereux.
Rappel : la convention collective nationale (CCN) PA/CUMA s’en tient à ce que prévoit la loi pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Ces abattements de rémunération s’appliquent sous réserve de dispositions plus favorables pour le salarié définies dans l’accord territorial applicable à l’entreprise qui retiendrait par exemple d’autres catégories d’âge ou / et d’autres abattements moindres sur le Smic.
La durée du travail des jeunes dépend de leur âge.
* Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par l’inspecteur du travail.
Les interdictions sont déterminées selon la nature des travaux et l’âge des jeunes concernés.
Les principes :
Le jeune a moins de 18 ans, il ne peut pas réaliser les travaux :
o Nécessitant la conduite :
o Exposant aux vibrations mécaniques pour des valeurs d’exposition journalière, rapportées à une période de référence de 8 heures, de 2,5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras et de 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps.
o Exposant à un risque d’origine électrique
o Comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement : démolition, tranchées, étaiement, etc.
o En hauteur s’il n’y a pas de moyen de protection collective (ex. : garde-corps) ou des travaux portant sur les arbres ; en ce qui concerne l’utilisation temporaire d’escabeaux, marchepieds ou échelles, des aménagements à l’interdiction sont cependant prévus (cf. ci-dessous) ;
o Exposant à des températures extrêmes susceptibles de nuire à la santé ;
o De manutention pour le port de charges supérieur à 20 % du poids du corps sans aptitude préalable du médecin du travail ;
o De mise à mort d’animaux.
Les travaux temporaires en hauteur avec escabeau, marchepied ou échelle sont interdits, sauf s’ils répondent aux caractéristiques suivantes :
Dans ces cas, aucune déclaration à l’inspecteur du travail n’est exigée pour déroger à l’interdiction.
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Le jeune a moins de 16 ans, il ne peut pas réaliser de travaux :
o Qui ne soient pas légers ;
o Effectués dans une ambiance ou un rythme qui leur confèrent une pénibilité caractérisée ou qui astreignent à un rendement ;
o Sur tracteurs et machines mobiles, d’entretien, de réparation ou de conduite ;
o Dans des lieux affectés à la traite ou à la contention des animaux, lors de la présence de ces derniers.
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Les dérogations possibles
Il existe des dérogations individuelles permanentes qui constituent des autorisations de droit (pas de demande de dérogation à formuler auprès de la DDETS). Les conditions à satisfaire dépendent de la situation particulière de chaque jeune.
Sont concernés les jeunes engagés par contrat de travail :
– Titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel. Ils peuvent être affectés à des travaux normalement réglementés, dans la mesure où ces travaux correspondent à l’activité professionnelle visée par le titre ou diplôme en cause et où le médecin du travail ou le médecin chargé de leur suivi émet un avis favorable ;
– Habilités à être affectés à des travaux électriques, dans les limites de cette habilitation ; en pratique, cette dérogation ne trouve pas à s’appliquer pour les jeunes saisonniers ;
– Titulaires d’une autorisation de conduite et formés à cet effet, afin de conduire des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage, sous réserve de leur aptitude médicale préalable, ainsi que la délivrance d’une formation renforcée à la sécurité au poste de travail ; en pratique, cette dérogation ne trouve pas à s’appliquer pour les jeunes saisonniers ;
– Affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles excédant 20 % de leur poids, si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
Les mesures encourues en cas d’affectation de jeunes à des travaux interdits
Si l’agent de contrôle constate qu’un jeune est affecté à des travaux trop dangereux pour lui, il décide le retrait immédiat du jeune.
Les décisions de retrait ne peuvent entraîner aucun préjudice pécuniaire à l’encontre du jeune concerné ni la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage. Elles sont susceptibles cependant de recours devant le juge administratif.