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L’emploi de jeunes saisonniers de moins de 18 ans

27 juin 2025

L’emploi de jeunes saisonniers de moins de 18 ans. L’été est installé et avec lui les travaux saisonniers ! Si ces travaux saisonniers peuvent être proposés à des jeunes scolaires ou étudiants durant les vacances, l’âge de ces salariés conduit au respect de règles particulières, notamment à l’embauche et en matière de durée du travail. Par ailleurs ces jeunes ne pourront pas être affectés à tous les travaux de l’entreprise.

Le contrat de travail

La rédaction d’un contrat de travail s’impose pour un emploi à durée limitée pendant les vacances scolaires. La préparation de ce contrat conduit l’employeur à prendre en compte les règles suivantes :

  • Une autorisation parentale est requise pour l’emploi de jeunes de moins de 18 ans.
  • Entre 14 et 16 ans, l’employeur doit, en outre, effectuer une déclaration à l’inspecteur du travail, à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – DDETS. Un modèle peut vous être proposé par votre FDSEA. Cette déclaration est faite avant la date d’embauche. Elle précise le nombre de jeunes concernés, leurs noms, prénoms et âges ainsi que la nature des travaux confiés et les lieux d’exécution du travail.

Ces jeunes (soumis à l’obligation scolaire jusqu’à 16 ans) sont autorisés à travailler pendant les vacances scolaires comptant au moins 7 jours. Ils ne doivent pas travailler plus de la moitié de leurs vacances.

A noter : contrairement aux idées reçues, à partir de 16 ans, bien que l’année scolaire ne soit pas terminée et lorsque le jeune n’a plus de cours dans son établissement d’enseignement, il peut, sous réserve de l’autorisation parentale, être recruté et travailler sans autre limite que celles rappelées ci-dessous, notamment en matière de durée du travail ou de travaux dangereux.

  • Une visite d’information et de prévention, effectuée par un professionnel de santé du service de santé au travail (SST) de la MSA (médecin du travail, interne en médecine du travail ou infirmier) doit être réalisée préalablement à l’embauche. Comme en pratique il reste difficile pour le SST de la MSA de mener à bien cette mission, il peut être préconisé de rappeler de façon expresse à la MSA dès connaissance du recrutement du jeune de moins de 18 ans, la nécessité de fixer une visite d’information et de prévention. Cette démarche viendra renforcer l’information du SST déjà accomplie grâce à la DPAE envoyée au plus tôt dans les 8 jours précédant l’embauche.
  • La rémunération des jeunes doit être au moins égale au Smic minoré, le cas échéant, de 20 % pour les moins de 17 ans et de 10 % entre 17 et 18 ans. A l’issue d’une période de 6 mois, à égalité de qualification professionnelle et de compétences dans la branche, les salariés mineurs perçoivent le même salaire que les salariés majeurs. Ces déductions ne sont pas non plus applicables en cas de salaire au rendement. La rémunération est majorée de l’indemnité de congés payés.

Rappel : la convention collective nationale (CCN) PA/CUMA s’en tient à ce que prévoit la loi pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Ces abattements de rémunération s’appliquent sous réserve de dispositions plus favorables pour le salarié définies dans l’accord territorial applicable à l’entreprise qui retiendrait par exemple d’autres catégories d’âge ou / et d’autres abattements moindres sur le Smic.

La durée du travail des jeunes salariés

La durée du travail des jeunes dépend de leur âge.

L’emploi de jeunes saisonniers de moins de 18 ans : réglementation et respect de règles particulières (embauche et durée du travail)

* Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par l’inspecteur du travail.

Les travaux interdits

Les interdictions sont déterminées selon la nature des travaux et l’âge des jeunes concernés.

Les principes :

Le jeune a moins de 18 ans, il ne peut pas réaliser les travaux :

o Nécessitant la conduite :

  • D’engins de plus de 2,5 mètres de large sur route ;
  • D’un matériel tractant plus d’une remorque ou plus d’un matériel remorqué ;
  • D’un tracteur non muni d’un dispositif de protection et de retenue au poste de conduite en cas de renversement ;
  • D’un quadricycle à moteur.

o Exposant aux vibrations mécaniques pour des valeurs d’exposition journalière, rapportées à une période de référence de 8 heures, de 2,5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras et de 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps.

o Exposant à un risque d’origine électrique

  • En cas d’opérations sous tension ;
  • En cas d’accès sans surveillance à tout local ou emplacement d’un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s’il s’agit d’installations à très basse tension de sécurité (TBTS).

o Comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement : démolition, tranchées, étaiement, etc.

o En hauteur s’il n’y a pas de moyen de protection collective (ex. : garde-corps) ou des travaux portant sur les arbres ; en ce qui concerne l’utilisation temporaire d’escabeaux, marchepieds ou échelles, des aménagements à l’interdiction sont cependant prévus (cf. ci-dessous) ;

o Exposant à des températures extrêmes susceptibles de nuire à la santé ;

o De manutention pour le port de charges supérieur à 20 % du poids du corps sans aptitude préalable du médecin du travail ;

o De mise à mort d’animaux.

Les travaux temporaires en hauteur avec escabeau, marchepied ou échelle sont interdits, sauf s’ils répondent aux caractéristiques suivantes :

  • Être de courte durée sans caractère répétitif ;
  • Et ils se heurtent à une impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des salariés ;
  • Ou ils s’exécutent avec un risque de chute de hauteur dont le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) établit qu’il est faible.

Dans ces cas, aucune déclaration à l’inspecteur du travail n’est exigée pour déroger à l’interdiction.

***

Le jeune a moins de 16 ans, il ne peut pas réaliser de travaux :

o Qui ne soient pas légers ;

o Effectués dans une ambiance ou un rythme qui leur confèrent une pénibilité caractérisée ou qui astreignent à un rendement ;

o Sur tracteurs et machines mobiles, d’entretien, de réparation ou de conduite ;

o Dans des lieux affectés à la traite ou à la contention des animaux, lors de la présence de ces derniers.

***

Les dérogations possibles

Il existe des dérogations individuelles permanentes qui constituent des autorisations de droit (pas de demande de dérogation à formuler auprès de la DDETS). Les conditions à satisfaire dépendent de la situation particulière de chaque jeune.

Sont concernés les jeunes engagés par contrat de travail :

– Titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel. Ils peuvent être affectés à des travaux normalement réglementés, dans la mesure où ces travaux correspondent à l’activité professionnelle visée par le titre ou diplôme en cause et où le médecin du travail ou le médecin chargé de leur suivi émet un avis favorable ;

– Habilités à être affectés à des travaux électriques, dans les limites de cette habilitation ; en pratique, cette dérogation ne trouve pas à s’appliquer pour les jeunes saisonniers ;

– Titulaires d’une autorisation de conduite et formés à cet effet, afin de conduire des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage, sous réserve de leur aptitude médicale préalable, ainsi que la délivrance d’une formation renforcée à la sécurité au poste de travail ; en pratique, cette dérogation ne trouve pas à s’appliquer pour les jeunes saisonniers ;

– Affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles excédant 20 % de leur poids, si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.

Les mesures encourues en cas d’affectation de jeunes à des travaux interdits

Si l’agent de contrôle constate qu’un jeune est affecté à des travaux trop dangereux pour lui, il décide le retrait immédiat du jeune.

Les décisions de retrait ne peuvent entraîner aucun préjudice pécuniaire à l’encontre du jeune concerné ni la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage. Elles sont susceptibles cependant de recours devant le juge administratif.

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